R-9, r. 42 - Règlement sur la mise en oeuvre de l’Entente en matière de sécurité sociale entre le gouvernement du Québec et le gouvernement de la République orientale de l’Uruguay

Texte complet
ANNEXE II
ARRANGEMENT ADMINISTRATIF POUR L’APPLICATION DE L’ENTENTE EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ SOCIALE
ENTRE
LE QUÉBEC
ET
L’URUGUAY
ARRANGEMENT ADMINISTRATIF
Conformément au paragraphe 1 de l’article 17 de l’Entente en matière de sécurité sociale conclue le 16 octobre 2001 entre le Québec et l’Uruguay, les autorités compétentes des deux Parties contractantes sont convenues du présent Arrangement administratif.
PARTIE I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
ARTICLE 1
DÉFINITIONS
1. Pour l’application du présent Arrangement administratif, le terme « Entente » désigne l’Entente en matière de sécurité sociale entre le Québec et l’Uruguay, signée le 16 octobre 2001.
2. Aux fins du présent Arrangement, les expressions et les termes définis dans l’article 1 de l’Entente ont le sens qui leur est attribué dans ledit document.
ARTICLE 2
ORGANISMES DE LIAISON
1. Pour l’application de l’Entente et conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l’article 17, les organismes de liaison désignés par les Parties contractantes sont les suivants :
— en Uruguay : la Banque de la Prévoyance Sociale ;
— au Québec : La Direction des équivalences et des ententes de sécurité sociale du ministère des Relations avec les citoyens et de l’Immigration, ou tout autre organisme que l’autorité compétente du Québec pourra subséquemment désigner.
2. Les organismes de liaison peuvent communiquer directement entre eux, avec les intéressés ou avec les personnes autorisées par ceux-ci.
3. Les organismes de liaison des Parties contractantes conviennent des formulaires ou autres documents rédigés en espagnol et en français, nécessaires pour l’application de l’Entente et de cet Arrangement administratif.
ARTICLE 3
INSTITUTIONS COMPÉTENTES ET ORGANISMES GESTIONNAIRES
Les institutions compétentes ou organismes gestionnaires visés au paragraphe 1 de l’article 1, de l’Entente sont :
— en Uruguay : les institutions ou les organismes de prévoyance sociale publics, para-étatiques et privés, responsables de l’application de la législation visée à l’article 2 de l’Entente ;
— au Québec : Le ministère ou l’organisme chargé de l’application de la législation visée à l’article 2 de l’Entente.
PARTIE II
APPLICATION DU TITRE II DE L’ENTENTE
LÉGISLATION APPLICABLE
ARTICLE 4
DÉTACHEMENTS TEMPORAIRES
1. Dans les cas visés aux articles 7 à 10 de l’Entente, les organismes de liaison délivrent, à la demande de l’employeur, un formulaire ou certificat attestant que le travailleur continue à être soumis, durant son détachement temporaire, à la législation de la Partie contractante d’où il a été détaché.
2. L’organisme de liaison qui délivre le formulaire ou le certificat le remet à l’employeur et en fait parvenir deux (2) copies à l’organisme de liaison de l’autre Partie contractante.
ARTICLE 5
PROLONGATION DES DÉTACHEMENTS TEMPORAIRES
Les demandes de prolongations de détachements temporaires doivent être présentées auprès de l’organisme de liaison de la Partie contractante d’où le travailleur a été détaché, et les prolongations prennent effet dès que l’organisme de liaison de l’autre Partie communique son accord par écrit. Il convient, dans l’intérêt du travailleur détaché que la demande de prolongation soit présentée dans un délai raisonnable précédant l’échéance de la période initiale du détachement.
PARTIE III
APPLICATION DU TITRE III DE L’ENTENTE
DEMANDE DE PRESTATIONS
ARTICLE 6
PRÉSENTATION DES DEMANDES
1. Pour l’application du Titre III de l’Entente, les demandes de prestations en vertu de ladite Entente peuvent être présentées : au Québec, auprès de l’organisme de liaison ou de l’institution compétente dont la législation est applicable et en Uruguay, auprès de l’organisme gestionnaire correspondant.
Lorsque la demande de prestation visée au paragraphe 1 est présentée auprès de l’organisme de liaison du Québec, celui-ci transmet ladite demande à l’institution compétente dont la législation est applicable, accompagnée des pièces justificatives requises.
2. L’institution compétente de l’une des Parties contractantes qui reçoit une demande de prestation, conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l’article 18 de l’Entente, doit la faire parvenir à l’organisme de liaison de la même Partie contractante, lequel la communique immédiatement à l’organisme de liaison de l’autre Partie contractante, accompagnée des pièces justificatives requises.
3. L’organisme de liaison ou l’institution compétente indique sur le formulaire de liaison les périodes d’assurance reconnues en vertu de sa législation.
4. Tout renseignement relatif à l’état civil inscrit sur un formulaire de demande est certifié par l’organisme de liaison qui transmet la demande, ce qui le dispense de faire parvenir les pièces justificatives.
5. Tout document original ou sa copie est conservé par l’institution compétente ou l’organisme gestionnaire auquel il a été initialement présenté et une copie est, sur demande, mise à la disposition de l’institution équivalente de l’autre Partie contractante.
ARTICLE 7
NOTIFICATION DES DÉCISIONS SUR LES PRESTATIONS
1. Les organismes de liaison et l’institution compétente du Québec se notifient les décisions concernant les démarches de prestations en vertu de l’Entente, en précisant ce qui suit :
— en cas de refus, la nature de la prestation refusée et la cause dudit refus ;
— en cas d’attribution de la prestation, la nature de ladite prestation, son montant, la date à partir de laquelle elle est due et celle à partir de laquelle elle commencera à être versée.
2. Les décisions prises par les institutions compétentes ou les organismes gestionnaires conformément à la législation applicable, sont notifiées au requérant, en lui indiquant les voies et les délais de recours prévus par cette législation.
PARTIE IV
DISPOSITIONS DIVERSES
ARTICLE 8
ÉCHANGE DE DONNÉES ET COMMUNICATIONS
Les organismes de liaison échangent annuellement des données statistiques générales ainsi que les informations relatives aux modifications apportées à la législation visée à l’article 2 de l’Entente.
Toutes les communications que les organismes gestionnaires, les sociétés d’administration des fonds d’épargne pour la sécurité sociale (AFAP) et les compagnies d’assurances doivent échanger avec l’organisme de liaison ou l’institution compétente du Québec, se font par l’intermédiaire de l’organisme de liaison de l’Uruguay.
ARTICLE 9
REMBOURSEMENT ENTRE INSTITUTIONS
Pour l’application de l’article 25 de l’Entente, à la fin de chaque année civile, lorsque l’institution compétente d’une Partie contractante a fait effectuer des expertises, pour le compte ou à la charge de l’autre Partie contractante, l’organisme de liaison de la première Partie contractante transmet à l’organisme de liaison de l’autre Partie contractante un état des honoraires afférents aux expertises effectuées au cours de l’année considérée, en indiquant le montant dû. Cet état est accompagné des pièces justificatives.
Le remboursement doit être effectué dans un délai de 60 jours suivant la date de réception de la demande de remboursement.
ARTICLE 10
ENTRÉE EN VIGUEUR
Le présent Arrangement administratif entre en vigueur simultanément à l’Entente et devient sans effet à la date à laquelle ladite Entente cesse d’être en vigueur, sous réserve des dispositions du paragraphe 2 de l’article 29 de l’Entente.
Fait à Québec, le 16 octobre 2001, en deux exemplaires, en langue française et en langue espagnole, les deux textes faisant également foi.
Pour le gouvernement Pour le gouvernement de la
du Québec République orientale du l’Uruguay
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M. ANDRÉ BOULERICE, M. JUAN MARIA FEDERICO
Secrétaire d’État à l’Accueil et à BOSCH INDART,
l’Intégration des immigrants Vice-ministre du Travail et
de la Sécurité sociale
D. 1400-2001, Ann. II.